Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 713-5 (II) et L. 713-20 ;
Vu le décret no 95-1073 du 28 septembre 1995 pris pour l'application de l'article L. 713-20 du code rural et relatif au contrôle de la durée et de l'aménagement de la durée du temps de travail en agriculture, modifié par le décret no 2001-91 du 29 janvier 2001 ;
Vu la convention collective nationale de travail des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 20 décembre 1990 ;
Vu l'accord de branche du 21 mars 2000 sur la réduction du temps de travail dans les établissements d'entraînement de chevaux de course au galop et modifiant certains articles de la convention collective nationale susvisée,
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements d'entraînement de chevaux de course au galop situés en France métropolitaine. Les personnels concernés sont exclusivement les garçons de cour et les cavaliers d'entraînement travaillant à temps complet.
Art. 2. - Dès lors que l'employeur affiche les horaires quotidiens de travail en application du II de l'article 2 du décret du 28 septembre 1995 susvisé ou bien lorsque dans le cadre de l'annualisation de la durée du travail il affiche les horaires quotidiens de travail en application du b de l'article 8 de ce même décret, des équivalences sont établies dans les conditions suivantes :
Lorsqu'un salarié est amené à se déplacer afin de faire participer des chevaux de course à des manifestations sportives, la durée de présence du salarié, depuis la préparation du cheval avant le départ jusqu'à la finition au retour de l'écurie, s'inscrit, pour la journée considérée, dans le cadre de l'horaire quotidien programmé initialement dans l'entreprise ;
La rémunération du salarié concerné est au moins égale à celle correspondant au nombre d'heures programmées quelle que soit la durée réelle du temps de travail accomplie au cours de la journée considérée ;
En cas de dépassement de l'horaire quotidien programmé résultant du temps de déplacement susmentionné, la durée de ce dépassement est réputée être équivalente à un travail effectif de 25 % de cette durée de dépassement et est rémunérée selon ce même taux, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 713-6 du code rural. Toutefois, cette équivalence ne peut s'appliquer au temps de conduite des chauffeurs.
Art. 3. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 septembre 2001.